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© F. Launette

Survol par des drones de loisir

Conformément à la réglementation portant sur le survol d'aéronefs motorisés (lire ci-après), il est strictement interdit de faire voler des drones à une altitude inférieure à mille mètres dans le cœur du Parc national des Calanques. Cette réglementation vise notamment à protéger le patrimoine naturel exceptionnel du territoire.

 

 

Survol par des aéronefs motorisés

Le survol motorisé par des avions, hélicoptères ou autres aéronefs motorisés dont le drone n’est pas sans conséquence sur le milieu (dérangement des espèces, trouble dans la période de reproduction, nuisances sonores, etc.). Ainsi, dans le cœur du Parc national, le survol motorisé à moins de mille mètres du sol est interdit. Le Parc national peut toutefois délivrer des autorisations dérogatoires individuelles en lien avec : 

  1. une mission de service public réalisée par l’établissement public ou pour son compte
  2. une mission scientifique
  3. une mission de maintenance d'équipements d’intérêt général
  4. des travaux autorisés
  5. une mission publique de couverture photo‐aérienne

Les survols pour réaliser des images télévisuelles, filmées ou photographiques ne pourront être autorisées par le Directeur de l’établissement public qu’à titre exceptionnel. L’autorisation dérogatoire individuelle prévue comprend des prescriptions relatives à l’itinéraire et au couloir de vol, au lieu de pose, au nombre et à la fréquence des rotations, et précise notamment les périodes et lieux.

Le décret n°2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques réglemente l’activité de survol des aéronefs motorisés dans les conditions suivantes : sauf autorisation du Directeur de l’établissement public, « le survol du cœur à une hauteur inférieure à mille mètres des aéronefs motorisés » (1° du II de l’article 15) est interdit.

 « Cette interdiction ne s’applique pas aux survols nécessaires aux opérations d’approche, d’atterrissage et de décollage sur l’aéroport de Marseille Provence ainsi qu’aux vols effectués conformément aux règles de vol à vue sur l’axe de transit de jour « La Ciotat – Cap Croisette – Carry le Rouet » à un mille nautique des espaces classés en cœur terrestre et à une hauteur minimale de 500 mètres. » (Dernier alinéa du II de l’article 15)

 « Dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de l’archipel de Riou créée par le décret du 22 août 2003 : l’autorisation dérogatoire de survol du cœur du parc des aéronefs motorisés mentionnée au 1° du II de l’article 15 ne peut être délivrée à une hauteur inférieure à 150 mètres. » (4° de l’article 20)

 

 

Survol par des aéronefs non motorisés

Le décret n°2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques réglemente l’activité de survol des aéronefs non motorisés dans les conditions suivantes : le survol du cœur à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés est réglementé par le Directeur de l'établissement public, et le cas échéant, est soumis à autorisation (1° du III de l’article 15). La demande devra alors faire l’objet d’une délibération de la part du Conseil d’Administration.

Le volume II de la charte du Parc national des Calanques précise les modalités de réglementation du survol non motorisé dans son MARCœur 27 : le Directeur de l’établissement public réglemente ou, le cas échéant, autorise les périodes, sites d'envol et zones de pratique, des aéronefs ultra légers non motorisés (parapente) pour le survol du cœur à une hauteur inférieure à mille mètres du sol dans les conditions suivantes :

  1. Pratique autorisée uniquement sur les sites de décollage et d’atterrissage utilisés à la date de création du Parc
  2. Pratique autorisée uniquement sur les sites pour lesquels une convention est établie avec le propriétaire à la date de création du Parc et sur les sites destinés au conventionnement. La date limite de conventionnement des sites non conventionnés à la création du Parc est fixée par le directeur de l’établissement public
  3. Restriction possible après avis du conseil scientifique sur les secteurs et périodes sensibles ;
  4. Les sites utilisés ne doivent pas faire l’objet :
    1. d’aménagements
    2. de débroussaillement
    3. de promotion publicitaire
    4. de rassemblements, notamment dans le cadre de manifestations ou compétitions
  5. Le survol du cœur à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés est interdit dans les espaces correspondant au biotope de la muraille de Chine classé par arrêté en date du 30 mars 1993 
  6. Le décollage et l’atterrissage d'ailes volantes, de parapentes et tout autre engin volant non motorisé sont interdits dans les espaces correspondant au biotope du lieu-dit vallon de Toulouse classé par arrêté en date du 24 octobre 2003

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